TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Classification - Avancement - Rétrogradation › Section I — L'avancement
Article 16
La promotion du travailleur à un grade supérieur ne peut intervenir qu'afin de pourvoir un poste vacant ou nouvellement créé figurant dans l'organigramme dûment approuvé de l'organisme employeur.
Le grade acquis doit impérativement correspondre au niveau de classification du poste de travail ainsi pourvu.