TITRE II — LE DEROULEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL › Chapitre I — Classification - Avancement - Rétrogradation › Section I — L'avancement
Article 15
Au sein de l'organisme employeur, les emplois vacants ou nouvellement créés sont pourvus, en priorité, par les travailleurs confirmés appartenant à la même catégorie ou à une catégorie Inférieure à celle des postes à pourvoir.
La promotion de ces travailleurs intervient lorsqu'ils réunissent les conditions requises pour l'occupation du poste de travail à pourvoir et ce, dans le cadre de la législation relative à la participation des travailleurs à la vie de l'organisme employeur.