Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 11
La durée horaire hebdomadaire d'activité, consacrée aux tâches de formation, à temps partiel, est fixée, pour chaque formateur concerné, par le service chargé de la formation professionnelle de l'entreprise ou de l'unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou. le cas échéant, du bureau syndical.
Cette durée hebdomadaire du formateur, à temps partiel, ne peut excéder vingt-deux heures.