Chapitre IV — Validation et équivalence des certificats de qualification professionnelle
Article 20
Les équivalences des certificats de quallfication professionnelle délivrés par l'entreprise ou le groupement inter-entreprises de formation professionnelle, ont pour objet de déterminer le niveau des certificats de qualification professionnelle, par référence aux diplômes délivrés par les ministres chargés, respectivement, de la formation professionnelle et de l'enseignement technique.
L'équivalence des certificats de qualification professionnelle est établie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.