Chapitre V — Modalités de mise en formation des travailleurs Rémunérations des travailleurs en formation Présalaires › Section I — Dispositions applicables aux travailleurs de l'entreprise en formation
Article 41
Le travailleur, ayant bénéficié d'une formation organisée par l'entreprise, dans les conditions visées à l'article 34 du présent décret, ne peut REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 prétendre à une formation d'une durée supérieure a trois (3) mois, qu'à l'issue d'une période d'activité d'au moins deux (2) ans dans l'entreprise, à l'issue de la première formation.