Article 2
Le présent décret sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Janvier 1982.
Chadli BENDJEDID. 'ACCORD entre 'le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de l'enseignement à l'intention des élèves algériens en France Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, désireux d'approfondir la compréhension entre les peuples algérien et français et d'élargir la coopération culturelle entre les deux pays, considérant que l'enseignement de l'arabe en France et du français en Algérie sont de nature à favoriser les échanges souhaités entre civilisations, ❘ convaincus que le maintien des enfants vivant à l'étranger, dans la connaissance de leur culture, constitue un facteur essentiel d'épanouissement de leur personnalité et d'adaptation à leur milieu de vie, ainsi qu'un moyen important facilitant leur réinsertion dans leur société d'origine, sont convenus des dispositions suivantes:
TITRE I ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE Article 1er, Il sera Organisé à l'intention des élèves algériens Inscrits dans les écoles françaises un enseignement complémentaire spécifique fondé sur l'étude de leur langue nationale et la connaissance de leur pays et de leur civilisation.
Article 2 Cet enseignement qui sera dispense indistinctement le matin ou l'après-midi pour assurer le plein emploi du corps enseignant, est intégré à l'horaire officiel des programmes français sur la base d'un volume horaire minimal de trois heures. Cet horaire fera l'objet d'une révision progressive dans le cadre des travaux du comité mixte prévu à l'article 17.
Article 3 A l'initiative des autorités algériennes, des cours de langue arabe et de civilisation ainsi que des activités éducatives extra-scolaires peuvent être dispensés dans les écoles françaises en dehors des heures de classe. Les autorités françaises s'engagent à faciliter l'organisation de ces cours et de ces activités.
Article 4 Les programmes, les manuels et moyens didactiques propres à l'enseignement spécifique sont établis par les autorités algériennes compte tenu des objectifs assignés à l'article 1er, et de la nécessité de favoriser dans le respect des principes généraux de l'éducation nationale française une bonne intégration de l'enseignement spécifique dans le système scolaire d'accueil.
Article 5 Les matières dispensées dans le cadre de l'enseignement spécifique donnent lieu à des contrôles au même titre que les autres disciplines. Les résultats acquis par les élèves dans les disciplines de l'enselgnement spécifique sont pris en compte dans l'appréciation générale de leur travail scolaire.
Article 6 La liste des écoles concernées sera arrêtée et mise à jour annuellement par le comité mixte prévu à l'article 17 à partir d'une étude conjointe.
Article 7 Dans le cadre de l'enseignement spécifique, les enseignants sont intégrés dans l'équipe éducative de l'école. A ce titre, ils sont soumis aux règles de fonctionnement en vigueur dans les écoles où ils exercent.
Article 8 Les autorités pédagogiques des deux pays procèdent, chacune en liaison avec l'autre, à l'animation et 7 au contrôle des enseignants chargés de l'enseignement spécifique.
TITRE II ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Article 9 Dans le cycle secondaire, les élèves algériens seront incités à choisir leur langue nationale au titre de la première langue ou du moins de la seconde langue étrangère, les programmes et instructions prenant en compte les acquis et connaissances de ces élèves..
Article 10 A l'initiative des autorités algériennes et à l'intention des élèves algériens qui n'auraient pu bénéficier des dispositions de l'article 9, des cours de langue arabe et de civilisation seront organisés dans les établissements secondaires en dehors des heures de classe.
TITRE III PERSONNEL ENSEIGNANT Article 11 Les personnels chargés des enseignements visés aux articles ler, 3 et 10, seront recrutés et rémunérés par le Gouvernement algérien. Ils seront affiliés au régime algérien de sécurité sociale. Ils bénéficieront des dispositions relatives au détachement prévu par l'article 15 de la convention algéro-française de sécurité sociale du 1er octobre 1980.
Article 12 Le Gouvernement français donnera aux enseignants algériens l'aide et la protection qu'il accorde à ses propres agents.
Article 13 Les personnels algériens recrutés dans le cadre de cet accord seront dotés d'un certificat de résidence valable deux ans, conformément au titre IV de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille.
TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 14 Les autorités algériennes pourront procéder sur le territoire français à l'organisation des examens et à la délivrance des diplômes algériens. Les autorités françaises accorderont à cet effet les facilités nécessaires, notamment la disposition des salles d'examen.
Article 15 Les deux pays s'engagent à se prêter un mutuel appui dans les domaines de la documentation et de la formation pédagogiques. A cet égard, pourront être élaborés, en particulier, des programmes communs de recherche relatifs notamment à l'enseignement complémentaire spécifique prévu aux articles 1 et 10 du présent accord.
Article 16 Les manuels et les documents pédagogiques (cartes, films éducatifs pour l'enseignement spécifique) pourront être importés en franchise, selon une procédure figurant en annexe.
Article 17 Un comité mixte sera chargé de veiller à la bonne mise en œuvre du présent accord et d'apporter des solutions aux problèmes posés. Il se réunira, deux fois par an, alternativement en Algérie et en France. La désignation des membres de ce comité sera falte par chacun des deux Gouvernements.
Article 18 Le présent accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature, il entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Alger, le ler décembre 1981, en double exemplaire chacun, en arabe et en français, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République française. et populaire, Saadedine BENOUNICHE Jean-Marie MERILLON ANNEXE Les livres et matériels didactiques en langue arabe, destinés aux enseignements spécifiques en langue nationale mis en place par les autorités algériennes, soit dans le cadre du tiers temps pédagogique des écoles, soit en dehors des horaires normaux dans les établissements scolaires français (écoles ou établissements secondaires) sont admis en dispense de droits et taxes d'importation.
L'octroi de ce régime est subordonné, pour chaque opération, au dépôt préalable d'une demande signée par le responsable de l'organisme centralisateur qui sera désigné d'un commun accord à cet effet.
Cette demande doit indiquer la répartition des livres et matériels par enseignements destinataires et comporter l'engagement de les acheminer sur la destination déclarée.
D'autre part, les livres concernés sont inscrits dans la comptabilité-matière de l'établissement scolaire d'accueil au sein duquel l'enseignement est mis en place. Les livres demeurent la propriété de l'Etat algérien jusqu'au moment où ils sont, le cas échéant, remis contre décharge aux familles intéressées.
Les livres et matériels ayant bénéficié de ces exonérations ne peuvent être ni cédés, ni prêtés à d'autres personnes qu'aux élèves à titre gratuit ou onéreux, sans accord préalable des administrations nationales compétentes. 26 janvier, 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE