TITRE I — Dénomination - Objet - Siège
Article 3
Pour accomplir sa mission, la société est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 82-279 du 14 août 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures, des moyens précédemment détenus par la compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN) objet de l'ordonnance n° 67-77 du 11 mai 1967 et revenant à la société, pour la réalisation de son objet ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de ceux-ci.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135