TITRE VI — Dispositions relatives au transfert
Article 19
L'application de l'article 3 ci-dessus, relatif au transfert donne lieu : 1°) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, du ministre des finances, et éventuellement toute autorité concernée, donnant lieu une liste arrêtée conjointement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1982 La commission est présidée par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
- d'un bilan des activités et des moyens pour l'exercice du transport maritime des hydrocarbures et produits chimiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à la, société.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert.
A cet effet, le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la nouvelle société.