Article 4
Le transfert prévu à l'article 3 ci-dessus donne lieu : 1°) A l'établissement :
- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission comprenant les représentants du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, du ministre des finances et, éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement.
La commission est présidée par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes ou son représentant.
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à chacune des nouvelles entreprises.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de 3 mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances. 2°) A la définition des procédures de communicationdes informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 3 ci-dessus.
A cet effet, le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouvelles entreprises.