Article 2
En application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le patrimoine et l'ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés dans le cadre de la règlementation en vigueur, selon le cas, aux entreprises portuaires ci-après qui seront créées pour l'accomplissement de leur mission et en fonction de leurs compétence:
Entreprise portuaire d'Alger (E.P. Alger), Entreprise portuaire d'Annaba (E.P. Annaba), Entreprise portuaire d'Oran (E.P. Oran), Entreprise portuaire de Mostaganem (E.P. Mostaganem), Entreprise portuaire de Skikda (E.P. Skikda), Entreprise portuaire de Béjaia (E.P. Béjala), Entreprise portuaire d'Arzew (E.P. Arzew), Entreprise 'portuaire de Ghazaouet (E.P. Gha zaouet).