Article 7
Le ministre de la culture est chargé, en matière de gestion et de contrôle, dans les limites de ses attributions et dans l'exercice de ses prérogatives de tutelle:
- d'étudier et de proposer les mesures afférentes aux mécanismes de coordination et de contrôle de l'évolution des données relatives à l'organisation de l'ensemble du secteur de la culture, notamment de l'évolution des résultats et bilans desdites activités.
- d'étudier, d'élaborer et de proposer toutes mesures concernant l'organisation, le suivi et le contrôle de la gestion du secteur et notamment en matière comptable, financière et technique pour toutes les activités du secteur de la culture.
Dans ce cadre, il suit et supervise l'élaboration et les conditions d'exécution des dispositions budgétaires dans le secteur, en centralise les résultats et en dresse le bilan.