Article 6
En matière de coordination des activités extérieures et d'échanges culturels avec les pays étrangers, le ministre de la culture est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et dans les limites de ses attributions :
- d'étudier, de coordonner et de suivre, avec le ministre des affaires étrangères et les ministres intéressés, des actions à caractère international se rapportant au secteur de la culture;
- d'étudier, de préparer et de proposer en ce qui concerne, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux;
- d'étudier, d'élaborer et de suivre, en matière de culture, les mesures de coordination des actions de coopération et d'échanges internationaux établis ou à établir sur le plan bilatéral ou multilatéral;
- de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires à faire connaître et apprécier le patrimoine et productions culturelles et artistiques nationales à l'étranger.
A ce titre, il assure notamment la conception, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l'étranger, 19 janvier 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA