TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 21
Le projet de budget de l'établissement, preparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis à l'aprobation du ministre de tutelle trois mois, au moins, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Le projet de budget est ensuite présenté, par le ministre de tutelle, au ministre des finances, con formément aux procédures réglementaires en vigueur.