TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 19
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fone. tionnement géneral de l'établissement.
Le directeur de l'établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensempie du personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.