Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID.
Accord maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand- Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, d'autre part, Désireux d'assurer le développement harmonieux des échanges maritimes entre la République algé- Henne démocratique et populaire et l'Union économique Luxembourgeoise, Considérant l'intérêt de développer les échanges commerciaux entre les deux parties contractantes, Considérant l'intérêt mutuel des deux parties contractantes de faciliter les transports maritimes entre les deux pays sous leurs pavillons, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Le présent accord s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d'une part et aux territoires du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg d'autre part.
Article 2
1. Le terme navire de la partie contractante»; signifie tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon conformément à sa législation.
Cependant, ce terme ne couvre pas:
a) les navires de guerre;
b) tout navire pendant la durée de sa mise en service auprès des forces armées ;
c) le navire exerçant, sous quelque forme que се soit, des fonctions non commerciales du pouvoir. d'Etat ;
d) soit des fonctions non commerciales, tels que des navires-hôpitaux et des navires scientifiques.
2. Le terme membre de l'équipage du navire >> designe le capitaine et toute personne occupée, pendant le vogage à bord du navire, à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son service, et figurant au rôle d'équipage.
Article 3 Les transports maritimes entre les ports algériens et les ports belges seront effectués par des navires battant pavillon de l'une ou d'autre des deux parties contractantes, conformément à leurs législations.
Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent, pour leurs flottes de commerce nationales, le droit de transporter une part égale du trafic déterminée sur la base du poids, du volume et du montant total du frêt, sans aucune forme de discrimination entre les navires affectés à ce trafic dans le cadre de la conférence maritime entre l'Algérie et la Belgique.
Article 5 Les modalités d'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus seront fixées au sein de la conférence maritime compétente, desservant les relations maritimes entre les deux parties contractantes.
Pour l'application des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, paragraphes 1, 8, 17 et 18, les navires affrétés par l'une ou l'autre partie contractante seront considérés comme battant pavillon de celle-ci.
Article 6 Les parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires affectés a ce trafic et coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les deux parties contractantes.
Article 7
1. Chacune des parties contractantes assure, dans ses ports, aux navires de l'autre partie contractante, le même traitement qu'à ses propres navires en ce qui concerne la perception des droits et taxes portuaires ainsi qu'en ce qui concerne l'accès aux porta la liberté d'entrée, de séjour et de sortie, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et leurs équipages, les passagers et les marchandises. Cette disposition vise notamment l'attrioution des places à quai et les facilités de chargement et de déchargement.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne 'appliquent pas aux navigations, activités et transports légalement réservés par chacune des parties contractantes, notamment aux services de ports, au remorquage, au pilotage et aux formalités relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Article 8 Les parties contractantes, dans le cadre de leurs egislations et de leurs règlements portuaires, prendront les mesures nécessaires en vue de réduire, dans ia mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de simplifier l'accomplissement des ormalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
En ce qui concerne ces formalités, le traitement accordé dans un port national d'une des parties contractantes à tout navire exploité par l'armement de l'autre partie contractante, sera identique à celui qui est réservé aux navires exploités par l'armement de la première partie contractante.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaît a ationalité des navires de l'autre partie contractante etablie par les documents se trouvant à bord de ces navires et délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante conformément à ses ois et règlements.
Article 10 Les certificats de jauge et autres papiers de bord émis ou reconnus par une des parties contractantes sont également reconnus par l'autre partie contractante.
Les navires de chacune des parties contractantes, munis de certificat de jauge légalement émis, sont dispensés d'un nouveau jaugeage dans les ports de l'autre partie contractante.
Article 11 Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante et accorde aux titulaires de ces documents les droits prévus aux articles 12 et 13 ci-après aux conditions qui y sont stipulées. Lesdits documents d'identité sont, en ce qui concerne la République algérienne démocra tique et populaire, le fascicule de navigation maritime», et en ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le <<< Zeemansboek > (livret de marin).
Article 12 Les personnes en possession des documents d'identité visés à l'article 11 ci-dessus, peuvent, sans visa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 | descendre à terre et séjourner dans la commune où se trouve le port d'escale pendant le séjour du navire dans ledit port, dès lors qu'elles figurent sur les rôles d'équipage du navire et sur la liste d'équipage remis par le capitaine du navire aux autorités du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires.
Article 13
1. Les personnes titulaires des documents d'identité émis par une des parties contractantes et visés à l'article 11 sont autorisées, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie contractante ou à transiter par ce territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférées à bord d'une autre navire, à retourner dans leur pays ou à voyager pour toutes autres fins, moyennant l'approbation préalable des autorités de cette autre partie contractante.
2. Dans tous les cas citées au paragraphe 1, les documents d'identité doivent etre revêtus du visa de l'autre partie contractante. Ce visa est délivré dans les délais les plus brefs.
3. Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité visé au paragraphe 1 est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de services ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités compétentes, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse en cas d'hospitalisation, séjourner sur son territoire et qu'il puisse, par n'importe quel moyen de transport, soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.
4. Les personnes titulaires des documents d'identité visés à l'article 11, qui ne possèdent pas la nationalité d'une des parties contractantes, recevront les visas d'entrée ou de transit requis pour le territoire de l'autre partie contractante, à condition que la réadmission sur le territoire de la partie contractante qui a délivré le document d'identité soit garantie.
Article 14
1. Sans préjudice des dispositions reprises aux articles 11 à 13, les dispositions en vigueur sur le territoire des parties contractantes relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers restent applicables.
2. Les parties contractantes se réservent le droit d'interdire 'entrée ou le séjour dans leurs territoires respectifs aux personnes en possession des documents de marin susmentionnés, qu'elles jugeraient indésirables.
Article 15 Les capitaines de navires, sous pavillon de l'une des patries contractantes dont l'équipage est réduit par suite de maladie ou d'autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les règlements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans de territoire de l'autre partie contractante afin de coursuivre leur traversée et garantir la sécurité de a navigation.
Le régime applicable à l'équipage de complément sera celui du pays du pavillon sous lequel il est mrôle.
Article 16
1. Les autorités judiciaires d'une des parties contractantes ne peuvent connaître de procès civils por- Gant sur le contrat d'engagement maritime, en tant que membre de l'équipage d'un navire de l'autre partie contractante, qu'avec l'accord de l'agent diplomatique ou consulaire compétent du pays dont edit navire bat pavillon.
2. Lorsqu'un membre de l'équipage d'un navire T'une partie contractante a commis à bord de ce navire une infraction pendant que le navire se trouve dans les eaux territoriales de l'autre partle contractante, les autorités de l'Etat où le navire se trouve n'intentent pas de poursuites contre lui sans l'accord d'un fonctionnaire diplomatique ou consulaire compétent de l'Etat dont le navire bat pavillon, sauf si, à leur avis :
a) les conséquences de l'infraction affectent le territoire de l'Etat où le navire se trouve ou
b) l'infraction est de nature à compromettre l'ordre ou la sécurité publics ou
c) l'infraction constitue, selon la loi de l'Etat où le navire se trouve, un délit grave ou
d) l'infraction a été commise contre une personne étrangère à l'équipage ou
e) l'institution d'une poursuite est indispensable pour la répression du trafic de stupéfiants.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autocités compétentes pour tout ce qui concerne l'appication de la législation et de la réglementation relatives à l'admission des étrangers, à la douane, a la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, ia sauvegarde des vies humaines et la sûreté des marchandises.
Article 17 Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute autre avarie près des côtes de l'autre partie contractante, les autorités compétentes de ladite partie contractante accorderont aux passagers, ainsi qu'au navire et à la cargaison, les mêmes protection et assistance qu'a un navire battant son propre pavillon.
Le navire qui a subi une avarie, sa cargaison et les provisions de bord ne sont pas passibles de droits de douane s'ils ne sont pas livrés à la consommation ou utilisés sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 18 Les cas de désaccord au sein de la conférence maritime devront être soumis à la procédure d'arbi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1039 trage convenue entre les membres de ladite conférence.
A la demande d'une des parties contractantes. un désaccord pourra être soumis à la commission) mixte prévue à l'article 20 du présent accord.
En aucun cas, les navires des partles contrac tantes ne peuvent être retenus ou arrêtés dans les ports de l'autre partie contractante.
Article 19
1. Les revenus et les bénéfices qu'une entrepris de navigation maritime, ayant son siège de direction effective sur le territoire de l'une des parties con tractantes, tire des transports maritimes, ne sont soumis aux impôts sur les revenus et aux impôt de nature identique ou analogue que dans le ter toire de cette partie contractante.
2. Les revenus et bénéfices visés au paragraphe peuvent être soit utilisés pour les paiements sur t territoire de la partie contractante où ils ont e realisés, soit transférés librement à l'étranger, con formément aux dispositions légales et réglementaire en vigueur sur le territoire de la partie contractant en cause.
Article 20 Une commission mixte, composée de représentant: designės par les Gouvernements intéressés, se réunira à la demande de l'une des parties contractantes pour examiner les questions pouvant résulter de l'application du présent accord.
Cette commission mixte est habilitée à présenter, aux parties contractantes, toutes recommandations qu'elle juge utiles.
Article 21 Chacune des parties contractantes notifiera a l'autre partie contractantę l'accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
Article 22 Le présent accord est conclu pour une durée mdéterminée. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de douze mois.
En fot de quoi, les soussignés, dûment autorises à cet effet, ont signe le présent accord.
Fait à Alger, le 17 mai 1979, en double original, chacun en langues arabe, française et néerlandaise. les trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. les Gouvernements République algérienne du Royaume de Belgique démocratique et populaire, et du Grand-Duché de Luxembourg, Mohammed Seddik BENYAHIA Henri SIMONET, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juillet 1982 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE