Article 9
La sous-direction des interventions financières et économiques dans le secteur privé est chargée, conformément aux procédures et dispositions légales et réglementaires et aux objectifs et normes fixés par le plan annuel de développement :
A) En matière de réglementation: 1°) de préparer, de présenter, de mettre en œuvre et de réaliser, en coordination avec les structures compétentes concernées et dans le cadre des objectifs fixés par les plans annuels de développement, les mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux méthodes, règles et procédures de mise en œuvre des mécanismes de crédit et d'intervention financière sur les activités productives;
b) à l'organisation des mécanismes d'expression et de présentation des besoins de crédit et de financement des activités productives du secteur privé ;
c) à la mise en œuvre, en coordination avec les structures compétentes, des mesures nécessaires à l'encadrement en matière de crédit et de financement des activités productives du secteur privé en corrélation avec les impératifs de complémentarité et d'intégration des résultats de ces activités avec ceux du secteur public dans le cadre de l'organisation de l'évolution du développement économique et social; 2°) de participer, en coordination avec les structures compétentes concernées :
a) à l'élaboration des textes et à la conception des opérations et conditions préalables, en matière d'examen, de prise en charge et d'évaluation des projets de financement des entreprises, en vue de l'établissement des projets et programmes annuels d'intervention en matière de financement relatives aux activités productives du secteur privé, dans le cadre de l'élaboration du projet de plan national annuel de développement;
b) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures légales, des textes et des mesures d'exécution, des opérations de financement en rapport avec les activités productives du secteur privé, prévues par le plan annuel de développement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
c) à l'élaboration et à la présentation, conformément aux dispositions et procédures légales, des textes et des résultats des décisions adoptées et mises en œuvre en matière de financement, des activités productives du secteur privé ; 20 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d'étudier, de préparer et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'exécution des textes applicables en matière de financement et qui relèvent de sa compétence.
B) En matière d'étude : 1°) d'étudier, de préparer et d'exécuter, en coordination avec les structures compétentes concernées, les mesures nécessaires au traitement, à l'analyse et à la synthèse des données se rapportant aux programmes et aux opérations de financement des activités productives du secteur privé ; 2°) de procéder à l'élaboration, conformément aux dispositions et procédures légales, des mesures nécessaires à l'établissement du programme d'études de toute nature relatives:
a) à l'objet des textes à préparer ou à mettre en œuvre qui relèvent de sa compétence;
b) aux procédures et aux mécanismes du financement des activités productives du secteur privé ;
c) à l'adaptation des critères et des catégories de modes de financement des activités productives du secteur privé, aux objectifs et résultats qui doivent conditionner l'admission desdites activités aux opérations de financement; 3°) de recueillir toutes études et données de toute nature, et tous bilans qui se rapportent à la préparation, à l'exécution et au bilan des programmes et des opérations de financement;
C) En matière de programmation, de veiller : 1°) au respect des procédures et des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de programmation, en particulier des impératifs de Maison avec les échéances, objectifs et critères des plans de développement; 2°) à la préparation des mesures nécessaires à la réalisation de la mise en œuvre des procédures de programmation, en matière de financement des activités productives du secteur privé ; 3°) à la consolidation des bilans des programmes de financement ; 4°) a la programmation des mesures de contrôle relatives:
a) à l'appréciation des résultats des opérations et des programmes de financement, par rapport à l'évaluation des interventions du secteur privé dans le développement de l'économie;
b) à l'analyse desdits résultats en rapport avec les objectifs de cohérence et d'équilibre financier et économiques prévus par les normes fixés par le plan national annuel et les dispositions légales, compte tenu de la place assignée dans ce cadre, aux activités productives du secteur privé ;
D) de procéder ou de participer à l'étude, à la préparation et à la présentation des mesures nécessaires à la mise en œuvre des textes relatifs aux actions, moyens et formes d'intervention, notamment financière, sur les activités productives du secteur privé ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 981
E) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;