Article 91
La sous-direction des communications des douanes est chargée, dans le cadre des dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées : 1°) de veiller à la mise en œuvre des lois et règlements applicables en matière de communications et de transmissions dans le domaine douanter; 2°) d'étudier et d'établir les spécifications techniques des équipements de tous les réseaux des transmissions des douanes et les mesures ayant pour objet de réglementer et de contrôler les conditions de leur application; 3°) de veiller à l'exploitation, au contrôle et à la sécurité des réseaux des transmissions des douanes ; 4°) de veiller à l'application des décisions et règlements d'utilisation et de contrôle des équipements et réseaux de transmissions; 5°) d'étudier et d'établir dans le cadre des dispositions légales, le régime des spécifications et normes techniques des matériels et équipements téléphoniques, télégraphiques et radioélectriques en coordination avec les réseaux, normes et équipements utilisés par les administrations de l'Etat; 6°) de participer aux organes de coordination en matière de communication et de transmission; 7°) d'étudier, de préparer et de présenter, en conformité avec les dispositions légales, les mesures et les conditions d'acquisition, d'utilisation et de renouvellement des matériels et équipements destinés aux réseaux des transmissions de l'administration des douanes ; 8°) d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes 'd'équipement nécessaires au bon fonctionnement des réseaux des transmissions des douanes ; 9°) d'étudier, conformément aux normes fixées à cet effet, les conditions d'implantation et d'exploitation des réseaux affectés aux services spécialisés centraux et locaux relevant directement de la direction générale des douanesi 1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA 10°) de mettre en œuvre les moyens techniques pour les installations, le fonctionnement, la maintenance et le contrôle des équipements; 11°) de suivre l'évolution des effectifs et matériels des transmissions des douanes et d'étudier et de présenter les mesures nécessaires à la prévision et à la répartition desdits effectifs et matériels et à la réalisation de ces opérations; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;