Article 69
La sous-direction de la fiscalité et des échanges est chargée : 1°) de veiller à la mise en œuvre des textes à caractère législatif et réglementaire relatifs au classement tarifaire des marchandises conformément à la nomenclature tarifaire et à la perception des droits et taxes tels que définis par la législation douantère; 2°) de veiller, en collaboration avec les services concernés, à la mise en œuvre et au respect des dispositions relatives au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur et de l'ensemble des textes pris pour leur application; 3°) de veiller, en collaboration avec les services concernés, au contrôle des changes, au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des clauses de transferts dans le cadre des contrats portant sur les biens et les services conclus avec les partenaires étrangers; 4°) de mettre en œuvre et de contrôler l'application de la législation douanière sur la valeur et l'estimation des biens de toute nature importés ou exportés; 5°) de participer, dans la limite de ses attributions, aux travaux des commissions des marchés chargées de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'échanges, à l'importation et à l'exportation; 1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) de participer, dans la limite de ses attributions et en collaboration avec les services concernés, aux différentes phases de préparation, de discussion ou de négociation au sein d'instances internationales, bilatérales ou multilatérales, portant sur les échanges des biens et des services; 7°) de mettre en œuvre et de contrôler l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à l'origine et à la provenance des marchandises; 8°) de veiller, en collaboration avec les services concernés, à l'application dans la limite de ses attributions: des mesures de prohibition édictées en matière de contrôle sanitaire, de librairie, de protection du patrimoine artistique et culturel ; des autres contrôles pour lesquels compétence lul est donnée à titre principal ou accessoire ; 9°) de suivre et de coordonner, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions légales et réglementaires, les opérations spécifiques se rapportant aux activités douanières du secteur des fonctions commerciales et d'échanges ainsi que les résultats de ces opérations, notamment en ce qui concerne les importations et les exportations; 10°) d'établir et d'élaborer un fichier central de toutes les informations à caractère douanier inhérentes aux échanges commerciaux, à l'importation et à l'exportation; 11°) d'établir, d'analyser, d'exploiter les statistiques du commerce extérieur et d'en assurer la diffusion dans les conditions appropriées fixées à cet effet; 12°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;