Article 45
La sous-direction du contentieux judiciaire est chargée, dans le cadre des lois et réglements en vigueur et en coordination avec les différentes administrations concernées 1°) de participer à l'étude et à l'élaboration des programmes et méthodes d'exploitation des informations: transmises soit par l'autorité judiciaire, soit par les administrations et organismes publics représentés par l'agence judiciaire du trésor, soit par les tiers intéressés aux procès; et relatant les faits délictueux ayant entraîné des dommages ou préjudice au trésor public; 2°) de procéder, en liaison avec les administrations, organismes et entreprises publics concernés par les interventions de l'agence judiciaire du trésor, à la constitution et à l'instruction des dossiers relatifs au préjudice subi par l'Etat, à la suite de détournements de deniers publics, d'atteinte aux biens publics, aux délits d'émission de chèques postaux sans provisions et d'infractions pénales commises, notamment en matière d'accidents de la circulation et de violences et voies de fait contre les agents et les biens de l'Etat ; 3°) d'étudier, de préparer, de présenter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation de la coordination entre l'agence judiciaire du trésor et les administrations et organismes publics de toute nature concernés par les interventions de l'agence judicialré du trésor; 4°) d'étudier, de préparer, et de présenter les mesures nécessaires à la réalisation de la collecte et de l'exploitation des documents et notifications émanant des structures juridictionnelles et des organes d'inspection et de contrôle ; 5°) de saisir les juridictions compétentes par voie de constitution de partie civile, pour la réparation des dommages subis par le trésor public à la suite d'infractions pénales ; 6°) de prendre les mesures nécessaires en vue d'engager et de suivre les procédures relatives aux actions en défense devant les juridictions compétentes à la suite d'opposition au recouvrement des créances de l'Etat résultant soit d'arrêtés de débets, soit d'états exécutoires émis en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 7°) de veiller à l'examen des dossiers conformément aux méthodes d'instruction arrêtées ; 8°) de veiller à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la représentation de l'Etat devant les juridictions et notamment à la désignation, s'il échet, d'avocats pour représenter l'agence judiciaire du trésor devant les juridictions; 9°) de veiller au traitement des affaires qui leur sont confiées et à l'exécution des instructions nécessaires à la réalisation de la mission de l'agence judiciaire du trésor; 10°) de suivre le déroulement des procédures, en relation avec lesdits avocats et les autres auxiliaires de la justice et d'évaluer les effets des décisions de justice intervenues en rapport avec les intérêts du trésor public; 11°) d'exercer, le cas échéant, toutes voies de recours; 12°) de participer à la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des actions néces- REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 saires à l'accomplissement des missions de l'agence judiciaire du trésor auprès des juridictions compétentes concernées ; 13°) de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'examen des décisions judiciaires qui concernent les dossiers relevant de sa compétence; 14°) de réaliser, dans les limites des prérogatives de l'agence judiciaire du trésor, toutes les opérations et mesures nécessaires à l'exécution des sentences judiciaires et à l'accomplissement de la mission de l'agence judiciaire du trésor ; 15°) d'instruire et de présenter au ministre des finances, les demandes de remise gracieuse de dettes, formulées par les débiteurs insolvables de créances étrangères à l'impôt et au domaine ayant fait l'objet d'arrêtés de débet ou d'états exécutoires conformément aux lois et règlements en vigueur; 16°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues;