Article 32
La sous-direction du budget d'équipement est chargée : 1°) de mettre en œuvre, du point de vue budgétaire, les mesures d'évaluation, de répartition et de réalisation des opérations et actions prévues par le plan national de développement et les programmes annuels et sectoriels y afférents, y compris les programmes de développement des collectivités locales et, en particulier, ceux des wilayas ; 2°) de procéder ou de participer à l'élaboration de toutes études, rapports et bilans concernant les opérations d'investissements et d'en étudier les liens et les répercussions sur le plan budgétaire; 3°) d'étudier, de procéder ou de participer à l'élaboration de toute mesures d'information ou d'orientation ayant pour objet l'amélioration, du point de vue budgétaire, de l'exécution financière du plan national de développement et des programmes annuels et sectoriels y afférents; 4°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures relatives à la mise en œuvre des mesures d'ordre budgétaire, se rapportant à l'exécution des autorisations de programmes et des décisions d'individuallsation, de réévaluation, de modification de structures ou de coûts des projets planifiés; 5°) de recueillir toutes informations et statistiques relatives à la mise en œuvre et à l'exécution financière et sa contrepartie en termes de réalisation physique, des programmes et décisions d'investissement et ce, selon la nature, l'origine, la destination et l'utilisation des crédits; 6°) d'émettre, sur le plan budgétaire, tous avis ou propositions d'accord qui viendraient à être demandés au ministère des finances en matière de projets de textes, de programmes d'investissement et dans ce cadre, de toute opération de financement; 7°) de participer, en matière de budget d'équipement, à l'élaboration de la loi de finances et des programmes d'investissement; 8°) d'une manière générale, de contribuer à l'élaboration de toutes mesures relatives à la gestion budgétaire et aux procédures d'exécution des opérations financières liées à la mise en œuvre des projets planifiés. 9°) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.