Article 111
La sous-direction des affaires sociales est chargée: 1°) d'étudier, de préparer et de réaliser les mesures nécessaires à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'action sociale; 2°) de suivre et de contrôler l'application, par les services extérieurs, des mesures résultant de la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus ; 3°) d'organiser, de contrôler et de faire contrôler, conformément aux lois et règlements en vigueur, les œuvres sociales des personnels de l'administration des finances; 4°) d'étudier, de préparer et de présenter, dans la limite des lois et règlements en vigueur, les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions de travail des personnels de l'administration des finances; 5°) d'organiser la promotion des activités sociales, culturelles et sportives au profit des personnels susmentionnés ; 6°) de centraliser, de synthétiser et d'évaluer les besoins exprimés en matière d'action sanitaire et de participer à sa promotion et à sa généralisation en vue de la protection de la santé des personnels de l'administration des finances; 7°) d'étudier, de présenter et de proposer toute mesure d'organisation et de réglementation des aides et secours aux personnels dans le besoin ; 8°) d'étudier, de préparer et de proposer les mesures et méthodes nécessaires à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière de protection des droits sociaux des personnes et de leurs ayants droit; 9°) de veiller à la programmation des mesures qui relèvent de sa compétence; 10°) de contrôler, dans les limites de ses prérogatives et conformément aux lois et règlements en vigueur, les actions et les mesures mises en œuvre et de réalisation en matière d'action sociale par les services extérieurs et les organismes d'action sociale; 11°) de centraliser, pour coordination et synthèse :
a) les prévisions des besoins établis par les services concernés,
b) les situations de réalisation,
c) les bilans des actions et mesures entreprises, 12^) de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lul incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites autorisées, aux structures compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.