Article 26
En matière de procédures, le ministre des finances a pour mission, dans les limites de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
I. - de veiller, conformément aux orientations des instances nationales et aux dispositions légales :
A/ à l'organisation des procédures qui concernent le secteur des finances et les activités financières, en fonction :
1) des impératifs des finances publiques et des finalités, moyens et objectifs qui lui sont assignės;
2) des résultats qui leur sont fixés, dans le cadre de la politique nationale et des plans et programmes mis en œuvre, dans le cadre de l'exercice des fonctions institutionnelles ;
3) des orientations et décisions des autorités compétentes relatives à l'efficacité, à la simplicité et à la cohérence des procédures;
4) des impératifs de coordination avec les autres secteurs d'activité et les autorités compétentes concernées ;
5) des impératifs de clarification, d'efficacité et de simplification des rapports du secteur et de l'administration des finances, avec les administrés et les autorités des autres secteurs concernés par les activités financières;
B/ à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en matière :
1) d'application des procédures légales qui régissent les actes, les résultats, les opérations, les moyens et les activités de l'administration et du secteur des finances, notamment en matière de coordination, REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 de réglementation, d'instrumentation documentaire, de contentieux, de contrôle, de conception, d'études, d'exécution, de communication et de consultation juridique ;
2) d'exercice des prérogatives dévolues à l'administration et au secteur des finances, dans toutes actions directes ou indirectes;
C/ à l'étude, à la préparation et à la présentation, en ce qui le concerne, des données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à la réalisation des objectifs assignés par les instances nationales, en matière de simplification, d'efficacité, de clarification et de cohérence des procédures qui intéressent les moyens, les structures, les activités, les fonctions et les résultats de l'administration et du secteur des finances et les autres secteurs, d'une part, et les administrés et les intérêts nationaux d'autre part, et ce, notamment dans les domaines :
1) de la coordination des actions, des programmes et des activités et décisions de l'administration et du secteur des finances entrant dans le cadre des activités du Gouvernement, de la vie économique et sociale et des plans de développement;
2) de l'étude, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'exécution des dispositions légales;
3) de traitement des affaires contentieuses ;
4) de la consultation des structures de l'administration et du secteur des finances, entre elles, d'une part, et entre elles et les autres secteurs, d'autre part;
5) de la communication relative aux rapports entre l'administration et le secteur des finances et les autres secteurs et les administrés, pour la réalisation d'opérations et de résultats prévus par les lois et règlements en vigueur ;
6) de formalités documentaires, mises en œuvre dans les actes, les résultats, les moyens et les rapports de l'administration et du secteur des finances :
7) de l'information à recueillir, à centraliser, à exploiter, à synthétiser ou à communiquer, dans le cadre des attributions et des activités de l'administration et du secteur des finances, du Gouvernement et des institutions nationales ;
II. de procéder, en ce qui le concerne :
1) à la programmation et à la coordination des mesures d'étude et de mise en œuvre relatives aux procédures applicables dans les domaines d'activité et d'intervention de l'administration et du secteur des finances en vue d'une réalisation efficiente et coordonnée des opérations et des activités financières qui concernent les structures et les opérateurs nationaux et leurs relations extérieures financières et autres;
2) à l'évaluation des effets et des conséquences des procédures instituées et mises en œuvre dans les mécanismes et opérations de gestion des finances publiques et de l'économie nationale;
III. de procéder, en coordination avec les autorités compétentes concernées, à l'étude, à la préparation, à la proposition et à la mise en œuvre des mesures relatives:
1) à la détermination et à l'organisation des mécanismes d'information, de consultation, de coordi- nation et de contrôle nécessaires à la réalisation des activités, objectifs et bilans qui concernent l'exercice des missions dévolues au ministre des finances;
2) à l'organisation et à la réalisation de la coordination en matière de mise en œuvre des procédures, avec les divers ministères et autorités compétentes concernées, en matière d'étude, de préparation, de mise en œuvre et d'évaluation des actions et opérations d'ordre financier ;
3) à l'élaboration de tous bilans et rapport relatifs aux procédures destinés aux autorités et institutions compétentes concernées ;
IV. - de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière de procédures, d'en établir le bilan et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.