Article 18
En matière de contrôle, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales et en vue de la réalisation, dans ce domaine, des objectifs du plan national de développement :
I. de veiller, dans les limites de ses attributions et en conformité avec les dispositions et procédures légales et en coordination avec les structures compétentes concernées :
A/ à la mise en œuvre des moyens de contrôle dévolus au ministère des finances, dans le cadre de l'exercice de la fonction de contrôle dévolue à l'Etat et de la réalisation des objectifs et des normes du plan national de développement et des orientations des instances nationales, notamment en matière :
1) de gestion des deniers publics et de tenue des comptes ;
2) de réalisation des procédures régissant les activités, les actes et les résultats de structures et de fonctions du secteur des finances publiques ;
B/ à l'exécution, dans les limites de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales :
1) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs notamment :
a) au contrôle des travaux, mesures et programmes afférents à la réalisation des objectifs assignés aux structures du secteur des finances et aux activités financières;
b) aux actions de contrôle pour l'ensemble des activités des administrations, organismes, entreprises et autres institutions et personnes morales et physiques;
c) aux actions et opérations relatives au contrôle de l'emploi des deniers publics, aux conditions de réalisation des ressources financières de l'Etat, à la légalité et à la régularité des opérations financières et comptables et à leur utilisation;
d) au contrôle de l'exercice des monopoles de l'Etat confiés à des organismes ou structures dépendant du ministère des finances et, en ce qui le concerne, du respect du monopole de l'Etat en matière de commerce extérieur;
e) à l'évaluation, conformément aux dispositions et procédures légales et aux objectifs assignés à la fonction financière, des résultats de l'exécution des engagements financiers de toute nature;
f) à la protection du pouvoir d'achat, de la monnaie et du citoyen;
2) des mesures d'étude, de préparation et de mise en œuvre des dispositions nécessaires à l'établissement des relations avec les institutions de contrôle compétentes;
3) des mesures d'étude, de préparation des données nécessaires à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, des règles, textes, procédures et programmes d'exécution relatifs à l'étendue, à l'exercice, aux finalités et aux résultats en matière de contrôle;
4) des mesures d'étude, de préparation et de présentation, en coordination avec les autorités compétentes concernées, des données nécessaires à la définition des mécanismes de contrôle relatifs aux biens et deniers publics et à toutes opérations se rapportant aux ressources financières et matérielles de l'Etat, des collectivités et des personnes morales et physiques et autres institutions;
5) des opérations de réalisation, liées à l'application des textes législatifs et réglementaires, dans les domaines visés ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières et des finances publiques et des objectifs du plan national de développement;
6) à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et les opérations de réalisation visées ci-dessus ;
II. d'établir, conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activités qui relèvent de ses attributions et d'effectuer l'évaluation des effets des opérations et des mesures ci-dessus visées, en relation avec les activités, structures et moyens du secteur financier ;
III. - de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.