Article 14
En matière budgétaire, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et aux orientations et décisions des instances nationales:
I. de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'exécution, dans les limites de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales:
1) des mesures de mise en œuvre et d'application | des textes législatifs et réglementaires relatifs aux budget de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, de toute nature, relatives:
a) à la préparation, à la présentation et au vote ou à l'approbation desdits budgets;
b) à l'exécution, conformément aux procédures et dispositions légales, des mesures relatives aux recettes, aux dépenses et à l'équilibre des budgets;
c) au respect, par les ordonnateurs, les comptables et les organes de contrôle, des procédures et dispositions légales applicables en matière budgétaire ;
2) des mesures d'étude, de préparation et de présentation des projets de textes relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence, en matière budgétaire, notamment en ce qui concerne :
a) l'évaluation préalable de l'incidence financière sur les budgets, de toute mesure en vole d'élaboration;
b) l'analyse des conséquences directes et indirectes sur les budgets de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou de convention et accord international;
c) la concordance des projets de mesures proposées avec les orientations et directives relatives aux budgets et avec les objectifs d'équilibre budgétaire, en particulier, financier et économique en général ;
3) des opérations qui relèvent de ses attributions en matière budgétaire, dans le cadre des procédures et dispositions légales ;
B/ à l'étude et à la préparation :
1) des avant-projets de budget général, de budget de fonctionnement, de budget d'équipement et de lois de finances, de règlement budgétaire :
2) des données et prévisions nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale en matière budgétaire, dans le cadre des plans de développement;
3) des mesures relatives :
a) à la programmation des activités budgétaires à tous les niveaux, en rapport avec la mise en œuvre des normes et objectifs des plans de développement et de la politique financière, économique et sociale
b) à la mise en œuvre, dans le domaine budgétaire, des moyens qui relèvent de sa compétence dans le cadre du développement économique et social;
c) à la cohérence des prévisions budgétaires avec les orientations et directives gouvernementales et avec les objectifs des plans de développement:
d) à la détermination des données, des moyens et du contenu du budget social de la Nation;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des opérations techniques liées à la collecte, à la centralisation, au traitement et à REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 l'exploitation des données et informations statistiques relatives à la préparation, à l'approbation, à l'exécution et au contrôle des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics de toute nature;
B/ à l'étude et à la préparation des données et mesures nécessaires à la définition et à l'application de la politique nationale, dans le domaine budgétaire;
C/ aux travaux d'études et de mise en œuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration relative à la gestion budgétaire ;
D/ à la définition du domaine d'intervention des structures compétentes concernées dans le domaine de la prévision, de l'approbation et de l'exécution des budgets, selon des règles et normes communes aux-différents documents budgétaires ou particuliers, adaptées à chaque catégorie de ces documents ;
E/ à la coordination, en relation avec les autorités compétentes concernées, des travaux d'études, de préparation, de mise en œuvre et de contrôle des mesures relatives à la maîtrise et à la cohérence des normes, procédures et méthodes de gestion budgétaire des ressources et des dépenses publiques;
III. d'établir, en ce qui le concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activité et d'évaluer les effets des opérations et mesures mises en œuvre dans le cadre de ses attributions en matière budgétaire et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités des structures compétentes du ministère des finances et de faire communication, le cas échéant et en ce qui le concerne, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.