Article 11
En matière d'échanges financiers exterieurs, le ministre des finances a pour mission, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées:
I. de veiller :
A) à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui concernent son domaine de compétence en matière d'échanges financiers et économiques extérieurs ;
B) à la protection de l'économie nationale et du pouvoir d'achat de la monnaie nationale et celul du citoyen;
II. de coordonner, dans la limite de ses attributions, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, les actions et opérations à réaliser avec les pays étrangers en vue d'inscrire les rapports financiers et monétaires de l'Algérie avec les pays étrangers dans le cadre plus général de l'organisation des relations internationales de la Nation;
III. de participer à l'élaboration, à la négociation et à l'exécution, dans la limite de ses attributions, des conventions et accords passés avec les pays et institutions étrangères;
IV. de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de toutes dispositions législatives et réglementaires ayant pour conséquence d'influer sur les échanges financiers extérieurs, notamment en matière : d'application de la réglementation des marchés publics conclus avec des partenaires étrangers ; de mise en œuvre des programmes généraux d'importation et d'exportation de biens et services; d'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur; d'emploi des travailleurs étrangers ; de statut et d'activité de toute personne morale publique ou privée et des sociétés d'économie mixte ; d'envoi, au titre de la formation, de la cooрэ- ration technique, ou dans le cadre de l'accomplissement de leur travail ou à tout autre titre, de nationaux à l'étranger;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 de recours à l'assistance technique étrangère: de mise en œuvre des mesures prises en faveur du secteur privé dans le cadre de ses relations avec l'extérieur ;
- de toute autre mesure relevant du domaine législatif ou réglementaire et ayant un rapport avec les relations financières de l'Algérie avec l'extérieur et des implications monétaires sur les activités financières;
V. - V. de procéder, dans les limites de ses attributions, en conformité avec les dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la proposition des données et mesures nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des orientations nationales relatives:
A) en matière de relations financières extérieures
1) à la valorisation du patrimoine national et des ressources en devises et en autres moyens de paiements extérieurs, en vue de la sauvegarde permanente des capacités de l'économie nationale, en conformité avec les priorités fixées par le plan national de développement;
2) à l'utilisation rationnelle des moyens de paiements extérieurs pour les besoins du développement des activités nationales économiques et sociales ;
3) à l'établissement des relations financières avec les partenaires de l'Algérie pour la réalisation des objectifs et normes fixés par le plan national de développement et des finalités assignées aux relations extérieures financières, notamment en ce qui concerne l'élimination progressive de la dépendance financière, économique et technologique vis-à-vis de l'extérieur;
4) à l'étude, à la préparation et à la mise en œuvre des voies et moyens de l'équilibre global ou par rubrique de la balance des paiements ;
5) à la mise en œuvre, conformément aux dispositions et procédures légales, des mesures relatives au contrôle des conditions de réalisation de l'évolution et de l'équilibre de la balance des patements
B) en matière d'échanges commerciaux :
1) à l'établissement des programmes d'exportation et d'importation des biens et services;
2) à la promotion des exportations des biens et services en vue de réaliser les conditions d'équilibres globaux et par pays des échanges extérieurs ;
3) à la réalisation des programmes d'importation et d'exportation aux conditions de coût et de qualité les plus favorables;
4) au contrôle direct et indirect, dans les limites de ses attributions et conformément aux procédures et dispositions légales, de toute opération :
a) d'acquisition de biens et services étrangers qui s'avèrent inutiles ou disponibles localement en quantité et en qualité suffisante;
b) de vente à l'exportation ou à l'importation dans des conditions prohibitives;
C) en matière de transferts patrimoniaux :
1) à l'application des dispositions légales et réglementalres applicables en matière de transferts patrimontaux dans le cadre de la réalisation de la politique nationale de valorisation et d'utilisation du patrimoine national et des ressources en devises et en moyens de paiements extérieurs;
2) à l'étude et à la préparation des données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs aux opérations de transferts, à l'importation et à l'exportation de services et de moyens de paiements extérieurs par les nationaux et les étrangers, en conformité avec les objectifs et normes du plan annuel de développement et des autres activités qui en résultent sur le plan interne et externe;
D) en matière de contrôle des changes :
1) à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations de contrôle des changes;
2) à la réalisation des mesures nécessaires à la mise en œuvre de contrôle des changes en vue de l'encadrement et de la programmation des opérations des changes financiers extérieurs ;
3) à l'étude, à la préparation, à la présentation des données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à l'exercice et à la mise en œuvre du contrôle des changes en adéquation avec les objectifs de la politique nationale en matière de relations extérieures de toute nature, notamment en matière économique et financière ;
VI. de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.