Article 8
Les directeurs des secteurs sanitaires et des établisements hospitaliers spécialisés sont tenus d'adresser au ministère des finances et au ministère de la santé, trimestriellement et ce, avant la fin du mois qui suit le trimestre échu, une situation des engagements et des paiements par nature de dépenses et une situation des effectifs réels; ces deux situations devront être visées par le receveur chargé de la tenue de la comptabilité du secteur sanitaire ou de l'établissement hospitalier spécialisé concerné.