TITRE IV — DE LA TUTELLE TECHNIQUE
Article 21
La tutelle technique consiste à: orienter et agréer le programme d'activités de La ferme d'Etat, en liaison avec les structures technico-administratives concernées ;
- veiller à la mise en œuvre des programmes et assurer l'animation; évaluer les résultats de la ferme sur tous les plans; assister la ferme dans la maîtrise et l'amélioration de l'organisation du travail et de la gestion ; fournir les moyens humains, matériels et financlers nécessaires à la réalisation des actions de prestations de services assignées à la ferme et à participer à leur organisation.