TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le directeur
Article 14
Le directeur est chargé de mettre en œuvre les orientations assignées à la ferme d'Etat par l'organisme de tutelle technique.
Au titre du développement de la production, 11 est chargé : d'élaborer le programme d'activité,
- d'assurer la répartition des tâches et le calendrier des travaux culturaux ou d'élevage,
- de fixer les normes journalières de travail, de suivre, de contrôler et d'évaluer les cond!- tions de réalisation des programmes.
Au titre des prestations de services, il est chargé : d'arrêter le programme de contribution & A formation et à la vulgarisation et les moyens qui en découlent,
- de veiller à l'exécution des programmes et d'en assurer l'évaluation avec le représentant qualifié de l'organisme de tutelle.