TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Le conseil d'administration délibère au vu du rapport du directeur de l'école nationale des transmissions, sur le budget et le fonctionnement de l'école ainsi que sur l'organisation de la scolarité.
Le conseil d'administration se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président, Le président fixe, sur proposition du directeur de l'école, l'ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Les délibérations du conseil d'administration relatives:
- aux projets du budget et du règlement financier de l'établissement, aux emprunts à contracter,
- aux acquisitions, ventes, locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'établissement, a l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation par utorité de tutelle qui doit intervenir, au plus tard, un mois après la réunion du conseil.