TITRE II — REGIME DES ETUDES
Article 10
Un comité d'orientation est créé au sein de l'école nationale des transmissions.
Il comprend : le directeur général des transmissions nationales ou son représentant, président, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, un représentant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, le directeur de l'école nationale des transmissions, le directeur des études et des stages de l'école nationale des transmissions, deux représentants des enseignants membres du conseil d'administration, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mai 1982 deux représentants des élèves membres du conseil d'administration.
Le comité d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible d'apporter sa contribution dans le domaine pédagogique.