Chapitre I — Modalités de détermination de la quote-part à répartir au titre de la participation aux résultats
Article 11
L'utilisation des paramètres énoncés aux articles 4 à 8 ci-dessus, s'apprécie, au niveau de l'unité-siège, pour moitié, sur la base des résultats consolidés de l'entreprise et, pour moitié, sur la base des objectifs spécifiques affectés à cette unité, sans pour autant, dépasser la quote-part moyenne distribuée au titre de la participation aux travailleurs des unités composant l'entreprise.