Chapitre II — Dispositions transitoires
Article 10
A titre transitoire et en attendant la fixation des salaires de base prévue par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, l'ensemble des éléments de l'indemnité de zone est calculé sur la base d'un taux maximal de 70% des seuils minimaux du salaire global tels que prévus par les décrets nº 79-301 du 31 décembre 1979, 81-195, 81-204 et 81-205 du 15 août 1981.
Pour les catégories de travailleurs non concernés par les décrets visés à l'alinéa précédent, la base de calcul est constituée par le salaire de confirmation.