Section I — Dispositions applicables au montant des devises à échanger et modalités de l'échangé
Article 8
Les monnaies étrangères, objet de la cession visée à l'article 5 ci-dessus, sont rétrocédées à la Banque centrale d'Algérie par les services concernés suivant le même taux de change d'acquisition.
Les opérateurs de Banque ou de douane visés à l'article 5 ci-dessus sont tenus d'informer la Banque centrale d'Algérie, selon les délais et les modalités qu'elle fixe, des opérations et des résultats de l'échange réalisé en application du présent décret.