Article 1er
L'article 27 du décret n° 76-71 du 16 avril 1967 susvisé, est modifié comme suit : << Durant une période transitoire et jusqu'en septembre. 1987, le certificat d'études primaires élémentaires sera délivré conformément aux règlements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité afférents au cycle d'enseignement élémentaire.
Durant une période transitoire et jusqu'en septembre 1989, le brevet d'enseignement moyen sera délivré conformément aux règlements scolaires en vigueur, de même que les attestations et certificats de scolarité afférents au cycle d'enseignement moyen ».
(Le reste sans changement).