Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Oran, dans les conditions fixées par le present décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1 - les activités exercées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relevant du domaine de l'importation, du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques définis à l'article 2 du décret n° 82-165 du 24 avril 1932 susvisé et destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire;
- les biens, droits, parts obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par l'entreprise socialiste « pharmacie centrale algérienne » et relatives à l'importation, au stockage et à la distribution des produits précités; 3 les personnels liés à l'exercice des activites précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus.