Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits pharmaceutiques d'Alger, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1 - les activités exercées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne » et relevant du domaine de l'importation, du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques définis à l'article 2 du décret n° 82-161 du 24 avril 1983 susvisé et destinés à l'usage de la médecine humaine et vétérinaire;
2- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires assumées par l'entreprise socialiste < pharmacie centrale algérienne et relatives à l'importation, au stockage et à la distribution des produits précités;
3- les personnels liés à l'exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus.