Chapitre III — Dispositions financières
Article 14
A la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de la représentation sont adresses, avant le 14 février, par le responsable de la représen- tation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.