TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION › Section II — Prix des céréales et des légumes secs de semence
Article 7
Les prix fixés à l'article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) semences de base G2, G3, G4 : 28 DÀ.
b) semences de reproduction R1, R2, R3: 8 DA.
c) semences contrôlées...... : 5 DA.
Dans le cadre des mesures d'encouragement à l'emploi des semences de qualité prévues à l'article 1er.. paragraphe ler du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne, de céréales et de légumes secs pour 1978- 1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé. L'OAIC prend en charge l'intégralité de cette marge.