TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 52
Les infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 75-37 du. 29 avril 1975 relative aux prix et à la représsion des infractions à la règlementation des prix.
Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret est exercé par tous les agents de l'Etat qui en ont la charge; il est exercé, en outre, et concurrement, par les agents des services spécialisés des impôts de wilaya et par les fonctionnaires de l'OAIC dûment habilités, conformément à la législation en vigueur.