TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
Les céréales et légumes secs destinés à la consommation humaine ou animale peuvent être rétrocédés, dans certaines conditions, à des prix réduits.
Le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire fixe, le cas échéant, les taux des réductions à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui doivent faire l'objet de ventes à prix réduit; il définit les zones et les catégories de personnes ou d'utilisateurs bénéficiaires ainsi que les modalités de prise en charge de réduction des prix à appliquer.