TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
L'OAIC prend en recettes, éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
En contre partie de ces recettes, l'OAIC supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport au prix de rétrocession intérieur et l'exédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d'exportation.