TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 43
L'OAIC est chargé de la perception des marges et redevances d'intervention et de prestation is services ainsi que de la liquidation et de l'ordon nancement des primes et indemnités prévues au présent décret.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et 4 redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé, sont applicables aux marges et redevances prévues au présent décret.