TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Le financement des mesures de stabilisation des prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
- Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation.
En recettes :
a) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 78-168 du 22 juillet 1978, prorogé par le décret 82-14 du 9 janvier 1982 susvisé ;
b) les redevances de 3,75 DA et 2,50 DA prévues par l'article 23 du présent décret.
En dépenses: Le financement des opérations de péréquation de transport...