TITRE V — MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 35
Sur chaque quintal de blé dur et de blé tendre des récoltes 1980 et 1981, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées), lesdits organismes versent à l'OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à : 72,58 DA pour le blé dur, 76,90 DA pour le blé tendre.