TITRE II — PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DE CEREALES ET DE LEGUMES SECS › Section V — Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés
Article 17
Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l'office national de commercialisation, les conditionneurs, les souks-elfellah et les commerçants s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localié du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs quf leur sont désignés par l'OAIC.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigent, l'OAIC peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.