TITRE II — OES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS TERRESTRES DE MARCHANDISES › Chapitre I — Des prestations et des zones
Article 11
Les transports terrestres de marchandises sont classés comme suit:
a) les transports à longue et moyenne distances,
o) les transports massifs et/ou réguliers « sur courte distance», qui, par leur caractéristique de quantité ou de périodicité, peuvent être programmés ou coordonnés,
c) les transports spéciaux de masse indivisible effectués, soit par voie routière à l'aide de véhicules tepassant les normes techniques fixées par l'ordon- 'ance portant code de la route, soit par voie ferrée,
d) les transports de livraison ou de distribution xécutés sur courtes distances,
e) les transports de servitude caractérisés par l'utiisation de matériels spécialisés, l'intégration dans 'unité de production ou de chantier, et la brièveté des distances,
f) les transports de détail dont la charge n'utilise pas la totalité unitaire du moyen de transport mobilisé.