Article 4
Les présidents, vice-présidents et membres de l'exécutif communal permanents ayant la qualité de fonctionnaires, d'agents relevant des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements ou organismes publics à caractère administratif et des entreprises socialistes, sont, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 avril 1982 nonobstant les formes et procédures prescrites par la réglementation en vigueur, placés d'office, res pectivement, en position de détachement ou de conge sans solde pour l'exercice effectif de leurs fonctions.
Dans ce cas, l'indemnité de fonction versée à l'élu concerné devra être égale au traitement ou salaire perçu au titre de son emploi dans son cadre d'origine.