TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section IV — Les garanties
Article 89
Lorsqu'un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution peut être transformée en caution de garantie. La caution. de garantie peut être remplacée par une retenue de garantie préalablement constituée.
La retenue de garantie est constituée par des prélèvements sur chaque palement effectué au titre du marché, à l'exclusion de ceux relatifs aux avances autres que celles visées à l'article 83 ci-dessus.