TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section IV — Les garanties
Article 88
Outre la caution de restitution des avances visées à l'article 68 ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution du marché.
L'opérateur public peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution lorsque le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois ou lorsque l'opérateur public estime que le caractère de la prestation ne le justifie pas.
La caution est établie selon les formes agréées par l'opérateur public et sa banque, REPUBLIQUE ALGERIENNE 509