TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section IV — Les garanties
Article 85
Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont :
- les garanties prévues dans le cadre d'accords intergouvernementaux ou accords conclus avec des institutions internationales spécialisées; les dispositions entrant dans le cadre de l'utilisation de la ligne de crédit résultant d'accords intergouvernementaux;
- les garanties mettant en œuvre le concours d'institutions bancaires ou d'assurances de nature étatique ou para-étatique.